QU’ENTEND-ON PAR « MEUBLES » ?
Art.1 Tous les produits qui composent l’assortiment normal d’un commerçant en meubles seront dénommés ci-après
« meubles ».
DESCRIPTION DES OBLIGATIONS
Art.2 Le vendeur est lié par les documents de garantie, par les prospectus et dépliants publicitaires, et par tout autre
document, distribués ou acceptés par lui, ou auxquels il se réfère, pour autant qu’ils ne limitent pas les droits de
l’acheteur qui découlent de la loi ou de la présente convention.
Le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des modifications peu importantes apportées à la fabrication, aux
mesures et à la couleur par le fabricant, à moins qu’il n’apparaisse des remarques particulières formulées au recto du
bon de commande que la fabrication, les mesures, la couleur et le design constituent pour l’acheteur des éléments
essentiels de la convention.
VENTES HORS ENTREPRISE :
DELAI DE REFLEXION
Art.3 Les ventes hors entreprise (tel qu’il est décrit au verso de ce contrat) sont des ventes qui ont lieu, entre autres :
à l’occasion de foires et d’expositions, au cours d’une excursion organisée par le vendeur, ainsi que par la poste, par
téléphone ou autres formes de vente à distance, ainsi qu’au domicile de l’acheteur. Ce délai de réflexion ne compte
pas lorsque la visite du vendeur a fait l’objet d’une demande expresse et préalable de la part de l’acheteur avec pour
objectif de négocier la vente.
Il n’y a pas de délai de réflexion lorsque la vente a eu lieu dans le magasin du vendeur.
PRIX
Art.4 Le prix mentionné sur le bon de commande est fixe et comprend tout, à l’exception des frais complémentaires
que cette convention mentionne expressément.
Si, à la demande de l’acheteur, des modifications sont apportées au délai de livraison, au lieu de livraison, aux
circonstances de livraison, ou si l’acheteur a donné des renseignements erronés (voyez : « renseignements utiles pour
la livraison » et « remarques »), le vendeur est en droit de porter en compte des frais supplémentaires.
Le prix total sera adapté en cas de modification de la TVA avant la date de livraison.
DATE DE LIVRAISON
Art.5 La date ou le délai de livraison doivent être mentionnés et sont de stricte application. Si la convention ne
mentionne aucune date ou délai de livraison spécifiques, la date limite de la livraison sera de trois mois, à compter
de la signature de cette convention. Au cas où le vendeur n’aurait pas livré les meubles au plus tard à la date
convenue, ou si l’acheteur refuse d’en prendre livraison au plus tard à la date convenue, la partie lésée pourra, par
lettre recommandée, exiger l’exécution de cette convention dans un délai de 3 semaines. Si la partie défaillante reste
en défaut, la partie lésée peut déclarer immédiatement la convention résolue de plein droit et sans mise en demeure
préalable. Dans ce cas, elle a le droit de récupérer toute somme déjà versée ou tout meuble déjà livré; en outre, elle
a droit à une indemnité pour le préjudice subi. Si la convention est résiliée par le vendeur, il a, dès cet instant, le
droit de vendre les meubles à des tiers.
Au cas où la date limite du délai de livraison serait prorogée ou ajournée, à la demande du client, pour une durée
de plus d’un mois, le vendeur pourra exiger un acompte supplémentaire afin de faire face à ses obligations
financières. Des frais de dépôt éventuels seront ajoutés au décompte définitif, à raison de 0,5% par mois.
Art.6 L’article 5 ne s’applique cependant pas lorsque la date de livraison ne peut être respectée à cause de
circonstances normalement imprévisibles et indépendantes de la volonté du vendeur et qu’il en a averti l’acheteur
dans les 14 jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de ces circonstances et, au plus tard, à la date
prévue de livraison.
Dans ce cas, l’acheteur a le choix entre la livraison temporaire de meubles de remplacement de même valeur et
l’achat de meubles de remplacement de même valeur.
Art.7 Lorsque la mise à disposition temporaire des meubles dépasse 3 mois, ou lorsque la livraison devient
définitivement impossible par suite de force majeure, la vente est résolue de plein droit sans mise en demeure
préalable, sauf convention contraire écrite.
Art.8 L’acheteur peut s’opposer à l’application des articles 5, 6 et 7 dans le cas particulier où, sous la rubrique
« remarques » (voir au recto), il a indiqué qu’une livraison tardive ne lui serait plus d’aucune utilité dans le cadre de
son projet d’achat ou qu’elle lui causerait un préjudice financier grave ou un dommage moral.
Art.9 L’acheteur ne peut être contraint d’accepter une livraison partielle de meubles qui forment un ensemble sauf s’il
a lui-même demandé une livraison partielle.
LIEU DE LIVRAISON
Art.10 La livraison a lieu à l’endroit convenu. Si le lieu de livraison n’a pas été convenu, elle aura lieu à l’adresse
de l’acheteur.
QUALITES ET VICES
A. Définition
Art.11 Le vendeur garantit que les meubles sont conformes au contrat. Il déclare que les meubles sont conformes à
ce qui est mentionné dans la présente convention, aux exigences normales d’utilisation, de fiabilité et de durée
d’emploi, aux normes de sécurité existantes et aux spécifications publicitaires ou à tout autre document distribué ou
accepté par lui ou auquel il se réfère. Le vendeur déclare que les meubles sont propres à tout usage spécial recherché
par l’acheteur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le
vendeur a accepté par écrit. Toute non-conformité avec ces éléments est appelée « vice ». Ne sont pas considérés
comme vice la décoloration du bois, des textiles, des fibres et du cuir ou le « travail » du bois, pour autant qu’ils soient
techniquement inévitables ou qu’ils soient généralement acceptés dans le secteur du meuble, ou encore qu’ils soient
propres aux matériaux utilisés.
B. Moyens de recours
Art.12 Si les meubles sont affectés d’un vice, l’acheteur a le choix entre la réparation ou le remplacement gratuits.
Le vendeur peut refuser cette réparation ou ce remplacement s’ils sont disproportionnés, tenant compte de :
– la valeur des meubles
– l’importance du vice
– la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour
l’acheteur.
L’acheteur a le droit d’exiger une réduction de prix ou la résolution de la vente si la réparation ou le remplacement
ne sont pas possibles ou si le vendeur ne les a pas effectués dans un délai raisonnable. En cas de résolution,
l’acheteur doit indemniser le vendeur de manière équitable pour l’usage qu’il a eu des meubles depuis leur livraison.
S’il s’agit d’un vice relativement minime et peu important, l’acheteur ne peut exiger la résolution du contrat.
L’acheteur a le droit, conformément à la loi, d’être indemnisé pour les dommages causés par le vice.
L’acheteur n’a aucun recours si le vice invoqué est causé par un usage inapproprié ou un soin insuffisant des meubles
livrés ou si les meubles n’ont pas été utilisés suivant leur destination normale.
L’acheteur n’a aucun recours s’il connaissait le vice ou s’il avait raisonnablement dû le connaître au moment de la
conclusion du contrat ou si le vice découle des matériaux fournis par l’acheteur.
C. Délais
Art.13 Le vendeur répond de tout vice existant au moment de la livraison des meubles.
Si le vice apparaît dans un délai de 6 mois après la livraison, il est présumé que ce vice existait au moment de la
livraison, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature des meubles ou avec la nature du vice.
Si le vice apparaît à partir du 7e mois et jusqu’à 2 ans après la livraison, l’acheteur doit apporter la preuve que ce
vice existait au moment de la livraison.
L’acheteur doit informer le vendeur par écrit de l’existence du vice dans un délai de 2 mois à partir de la date à
laquelle il a constaté le vice.
Le vice existant au moment de la conclusion du contrat est réputé ne pas exister si l’acheteur connaissait ce vice ou ne
pouvait raisonnablement l’ignorer ou si le vice a son origine dans les matériaux fournis par l’acheteur.
Après le délai de 2 ans, les articles 1641 à 1649 du code civil sont d’application.
Si le vendeur ne donne pas suite à la réclamation de l’acheteur, l’article 19 sera appliqué.
D. Garantie Meubles
Art.14 En cas de vice, la garantie suivante est appliquée :
1. pendant les 2 années qui suivent la livraison, l’acheteur a le droit d’exiger que le vendeur répare ou remplace le
meuble par un meuble identique. La réparation, le transport et la nouvelle livraison sont aux frais du vendeur.
2. pendant la 3e année qui suit la livraison, la même garantie est appliquée mais l’acheteur doit supporter 50% des
frais.
Ces conditions particulières de garantie ne préjudicient pas aux articles 11 et 12 ni aux dispositions légales en la
matière.
En cas de litige, la Commission des Litiges est compétente (cfr. art. 19).
TRANSFERT DE PROPRIETE
Art.15 Le transfert de propriété s’opère au moment de la livraison. Tant que les meubles ne sont pas livrés, tous les
risques de perte ou de détérioration sont à charge du vendeur. Le vendeur peut cependant, sous la rubrique
« remarques » (voir au recto) mentionner que le transfert de propriété ne se fera que lors du paiement intégral.
PAIEMENT
Art.16 Le paiement des meubles se fait au comptant au moment de la livraison sauf mention expresse contraire sur
le bon de commande. En cas de non-paiement du prix total ou partiel à l’échéance, il sera dû, de plein droit et sans
mise en demeure, un intérêt sur la dette restante à concurrence de 1 % par mois avec comme minimum les intérêts
légaux.
En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les 14 jours qui suivent une mise en demeure par lettre
recommandée, une indemnité forfaitaire de 10% sur le prix d’achat, avec un minimum de 25 euro, sera due d’office,
et ce, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus.
CREDIT
Art.17 Au cas où l’acheteur doit faire appel à un crédit, ce crédit sera mentionné sur le bon de commande. Au cas
où le crédit n’a pas été obtenu, la vente sera considérée comme nulle et l’acheteur aura droit au remboursement d’un
acompte éventuellement versé, sous les conditions suivantes : il informera le vendeur, par lettre recommandée, et dans
un délai de sept jours suivant la signature du bon de commande, que son crédit lui a été refusé.
La preuve écrite de ce refus sera remise au vendeur dans le mois qui suit la signature du bon de commande.
L’acompte sera alors immédiatement remboursé à l’acheteur. A défaut de preuve dans le délai prévu, le vendeur aura
droit à une indemnisation.
INDEMNISATION
Art.18 Au cas où l’acheteur rompt cette convention ou refuse de prendre livraison de la marchandise, il
sera obligé d’indemniser le vendeur pour les dommages subis et prouvés.
GARANTIE D’ACOMPTE
Art.19 En cas de faillite du vendeur avant la livraison de la commande, l’acheteur peut récupérer tout ou partie de
l’acompte versé, avec un maximum de 15% du prix d’achat, en passant commande auprès d’un autre vendeur affilié
à la Commission de Litiges Meubles asbl, créée par Navem, Test-Achats et Arcopar, conformément au règlement de
la « Garantie d‘acompte » disponible sur simple demande auprès de la Commission de Litiges Meubles.
COMMISSION DES LITIGES (*)
Art.20 Tout conflit entre les acheteurs et les vendeurs de meubles à propos de la validité, de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention peut être traité par la Commission des Litiges Meubles à la demande écrite de
la partie demanderesse.
Si la partie défenderesse est un acheteur, elle peut s’opposer au traitement du litige par la Commission. Pour ce faire
elle doit, dans un délai de 15 jours calendrier, à partir de la date où la plainte lui a été notifiée par le secrétariat de
la Commission des Litiges Meubles, informer ce secrétariat, par envoi recommandé, qu’elle ne souhaite pas voir
traiter ce dossier par cette Commission. Les décisions de la Commission lient définitivement les parties. La procédure
et la décision sont conformes au règlement des conflits et aux dispositions du code judiciaire en matière d’arbitrage
(art. 1676 à 1723).
(*) Commission des Litiges Meubles: Kasteelstraat 1A B10, B- 1700 Dilbeek.
tél. : 02/478.47.58 – fax : 02/478.37.66.